Maurice
Bonneau, notaire royal à la résidence de Puiseaux, chef lieu de justice de
paix, arrondissement de Pithiviers, département du Loiret soussigné,
Furent
présents :
Sébastien
Naudin, mineur-ci de dix neuf ans demeurant à Boësses, fils de François Naudin
vigneron et de Marie Catherine Lenoble sa femme, stipulant et contractant en
son nom personnel de l'agrément de son père et mère et consentant d'une
part :
Et Marie
Françoise Aimable Pierre mineure de dix huit ans, demeurant à Boësses, fille de
Pierre Pierre décédé, vigneron au dit Boësses et de Catherine Leboeuf sa femme,
sa veuve stipulant aussi en son nom personnel de l'agrément de ladite mère ici
présente et consentante.
Lesquelles
parties en vue du mariage projeté entre ledit Naudin et ladite Pierre, et dont
la célébration doit avoir incessamment lieu et ont fait et arrêté le traité et
convention de la manière et ainsi qu'il suit en présence de leurs parents et
aussi à l'instant nommé, savoir du futur Sébastien Naudin son oncle, Jean
Naudin son frère, Jean Lenoble son oncle, Sébastien Naudin parrain et André
Bénard ami.
Du côté de la
future, Sébastien Pierre son frère, Marin Pierre son oncle, Sébastien Pierre,
Christophe et Mathurin Leboeuf oncles, Claude François Marguerite ami.
Tous demeurant
à Boësses.
Il y aura
communauté de biens entre les futurs époux, conformément aux dispositions du
code civil; sous la modification à l'instant exprimée.
Ils ne seront
point tenus des dettes et hypothèques l'un de l'autre créées antérieurement au
dit mariage et s'il y en a eu, elles seront payées et acquittées par celui des
futurs époux du côté du quel ces dettes et hypothèques procéderont sans que
l'autre des biens ni ceux de la dite communauté en soient chargées.
En faveur
dudit mariage.
La dite veuve
Pierre donne et constitue en dot à la future épouse sa fille et qu'elle accepte
et ce pour la remplir de ses droits successifs mobiliers dans la succession du
dit Pierre son père et de Désirée Pierre sa sœur, les dits constatés par
l'inventaire dressé après décès dudit Pierre par Maître Devilliers, notaire à
Puiseaux le 5 mai 1813, que le surplus ou excédent se trouve en avancement sur
la succession future de ladite donatrice, ce qui suit savoir en meubles.
1°) L'oignon
de dix ares et vingt centiares (vingt perches) de safran de un an et de deux
ans pour en jouir conformément à l'usage estimé 40 francs
Six draps de
toile de mariage de valeur de 32 francs
Et trois cent
francs en argent en déduction de laquelle ladite Veuve Pierre à de suite payé à
la future sa fille qui le reconnaît et en consent quittance, celle de deux cent
francs, quand aux cent francs restants, ladite donatrice s'oblige de les payer
à sa dite fille, à Saint Martin prochain sans intérêt ci en totalité 300 francs.
Et en immeuble
Savoir
Onze ares
vingt deux centiares (vingt deux perches) de terre à la Croix Hubert Lours,
terroir de Boësses, tenant d'un long à François Serreau au chemin de Boësses à
Givraines, d'un bout sur Mathurin Leboeuf et d'autre sur Christophe Leboeuf.
Moitié de
vingt et un ares deux centiares (1/2 arpent) de vigne au Plantauraine, terroir
d'Echilleuses à prendre d'un long à la veuve Mathurin Vincent, d'autre à
Jacques Girard d'un bout sur une sommière, d'autre bout au surplus.
Moitié d'un
tiers de vigne à Chauvigné, terroir de Boësses à prendre d'un long à Jean
Hureau, d'autre au surplus d'un bout sur Monsieur Descourtilz et d'autre sur
Charles Pierre.
Moitié de
trente huit ares vingt trois centiares (trois quartiers) de terre et vigne à la
Croix Hubert Lours, terroir de Boësses à prendre d'un long à Christophe
Leboeuf, d'autre au Sieur Polin, d'un bout sur Madame Guichard et d'autre sur
le Sieur Johannot, comme ayant épousé la fille Tuvache.
Sont par
ladite future jouir des dits biens comme de chose lui appartenant en toute
propriété au moyen des présents à partir de ce jour.
Ils sont d'un
revenu annuel de dix francs.
La future
épouse déclare qu'elle possède en qualité d'héritière pour moitié de son dit
défunt père, différentes pièces de terre et vigne en un acte devant Tenard,
notaire à Beaumont le 28 Brumaire an 10. Son intention et celle du Sieur Pierre
son frère et de partager l'héritage aussitôt après la célébration du premier
mariage.
En la même
faveur, ledit Naudin et sa femme, elle de lui autorisée, donnant et constituant
en dot au dit futur époux leur fils ce qu'il accepte en avancement sur leur
succession future à raison de moitié sur chacune d'elle.
La somme de
quatre cent francs en déduction de laquelle le dit Sieur Naudin et sa femme ont
desuite payé au dit Sieur leur fils qui le reconnaît et celle de deux cent
francs dont d'autant quittance, quand aux deux cent francs restant, les
donateurs promettent et s'obligent de les payer aux dits futures à Saint Martin
d'hiver prochain sans intérêt, à peine d'y être contraint.
Et six ares
douze centiares (un quartier ½) de vigne à Chauvigné, terroir de Boësses tenant
d'un long à Marin Naudin, d'autre à Jacques Delouche d'un bout sur Jean Naudin
et d'autre sur plusieurs.
Douze ares
soixante seize centiares (1 quartier) de vigne en même lieu, suivant d'un long
à Antoine Lesseure, d'autre à Hubert Lours d'un bout et d'autre sur les
sommières.
Douze ares
soixante seize centiares (1 quartier) à l'Orme à Gaspard Leroy même terroir,
tenant d'un long à Jean Lenoble, d'autre à Mathurin Berthiou, d'un bout sur
plusieurs et d'autre sur le chemin des Anes.
Cette pièce
est plantée en safran et à cet égard, il est convenu que le dit futur aura de
suite la moitié du dit oignon safran et qu'il ne jouira de la terre ou l'autre
moitié du dit safran que lorsqu'il aura été arraché conformément à l'usage.
Dix huit ares
quatre vingt neuf centiares (1 quartier) au Bois Leroy, terroir d'Echilleuses
tenant d'un long à Fiacre Houdou, d'autre à Etienne Lesseure, d'un bout sur le
chemin de Lemain et d'autre sur celui de Nemours.
Et six ares
douze centiares (1/2 quartier) au terroir de Gobertin, tenant d'un long à
Antoine Lesseure, d'autre à Robert Naudin, d'un bout sur le dit chemin de
Gobertin et d'autre sur celui de la Croix Hubert.
Comme les
dites pièces de terre et de vigne se poursuivent et comportent.
Pour par le
dit futur en disposer en toute propriété et en commencement la jouissance de ce
jour à l'exception de ce qui est dit cy défini, relativement à celles des
pièces où est le safran réservé par le dit donateur.
Ces biens sont
d'un revenu annuel de quinze francs.
Les dots et
mobiliers des futurs époux rentreront de part et d'autre en communauté mais
leur immeuble avec ceux qui pendant le dit mariage leur adviendraient et
écherraient à tel titre que ce soit en seront exclus, comme tels resteront aux
dits futurs et aux leurs.
Le survivant
du futur époux aura, prendra à titre de préciput et avant de partager les
bénéfices de la communauté le principal lit garni qui en dépendra, un meuble
vide à son choix et les habits, linges et hardes à son usage.
Le futur époux
fait donation à la dite future à titre de gain de survie d'une somme de cent
quatre vingt francs réductible cependant à moitié pour le cas où il y aurait
des enfants du dit mariage qui accepte la succession de leur père.
La somme à
prendre à l'un ou l'autre cas après partage de la communauté sur les plus
clairs et apparents biens qui composent la succession du dit futur au jour de
son décès.
Pour par
ladite future en jouir en toute propriété, le remploi du bien propre vendu et
aliéné de part et d'autre s'exercera conformément à la loi.
Faculté est
accordée à la future épouse en renonçant à la dite communauté de reprendre ce
que sa mère lui a constitué en dot avec ses immeubles et tout ce qui lui serait
échu en bien fondé à quelque titre que ce soit, pendant le dit mariage,
ensemble de préciput et gain de survie tels qu'ils ont été précédemment
établis, le tout sans être tenu des dettes et hypothèques de la dite communauté
encore qu'elle s'y fut obligée où y eut été condamnée, au quel cas la dite
future serait acquittée garantie et indemnisée par les héritiers du futur époux
et sur les biens sur lesquels hypothèque légale est acquise du jour du mariage.
Et pour
l'amitié que les futurs époux ont dit se porter, ils se sont faits et se font
l'un à l'autre et au survivant d'eux, ce accepté réciproquement pour le dit
survivant.
Donation
entrevifs irrévocable et en la meilleure forme qu'elle puisse valoir.
De tous les
biens meubles et immeubles généralement quelconque qui se trouveront composer
la succession du prémourant au jour de son décès en quoi que le tout puisse
constituer sans aucune exception ni réserve.
Pour par ledit
survivant jouir à l'effet de la dite donation en usufruit seulement pendant sa
vie et jusqu'à son décès, à la caution juratoire sans être tenu d'en donner
d'autre en justice, mais à la charge de faire procéder à bon et loyal
inventaire.
Cette donation
sera et demeurera nulle et de seul effet; comme non écrite si au jour du décès
du dit prémourant, il existe des enfants du premier mariage.
Telles sont
les conventions des parties.
Faites et
passées
A Boêsses en
la demeure de la dite Veuve Pierre où le notaire s'est exprès transporté l'an
1818 le 1er avril; en présence du Sieur Jean Médéric Ponceau,
huissier près le tribunal et Jean-François Dautan, perruquier demeurant à
Puiseaux, le jour à Boësses, témoins requis lesquels ont signé avec le futur époux,
son père et quelques amis des parents et amis quant à la dite future à la mère
du dit Naudin et à ces présentes et amis qui n'ont pas signé, ils ont déclaré
ne savoir écrire ni signer de cet interpellé lecture faite.