1er avril 1818 Mariage Naudin Pierre



Maurice Bonneau, notaire royal à la résidence de Puiseaux, chef lieu de justice de paix, arrondissement de Pithiviers, département du Loiret soussigné,
Furent présents :
Sébastien Naudin, mineur-ci de dix neuf ans demeurant à Boësses, fils de François Naudin vigneron et de Marie Catherine Lenoble sa femme, stipulant et contractant en son nom personnel de l'agrément de son père et mère et consentant d'une part  :
Et Marie Françoise Aimable Pierre mineure de dix huit ans, demeurant à Boësses, fille de Pierre Pierre décédé, vigneron au dit Boësses et de Catherine Leboeuf sa femme, sa veuve stipulant aussi en son nom personnel de l'agrément de ladite mère ici présente et consentante.
Lesquelles parties en vue du mariage projeté entre ledit Naudin et ladite Pierre, et dont la célébration doit avoir incessamment lieu et ont fait et arrêté le traité et convention de la manière et ainsi qu'il suit en présence de leurs parents et aussi à l'instant nommé, savoir du futur Sébastien Naudin son oncle, Jean Naudin son frère, Jean Lenoble son oncle, Sébastien Naudin parrain et André Bénard ami.
Du côté de la future, Sébastien Pierre son frère, Marin Pierre son oncle, Sébastien Pierre, Christophe et Mathurin Leboeuf oncles, Claude François Marguerite ami.
Tous demeurant à Boësses.
Il y aura communauté de biens entre les futurs époux, conformément aux dispositions du code civil; sous la modification à l'instant exprimée. 
Ils ne seront point tenus des dettes et hypothèques l'un de l'autre créées antérieurement au dit mariage et s'il y en a eu, elles seront payées et acquittées par celui des futurs époux du côté du quel ces dettes et hypothèques procéderont sans que l'autre des biens ni ceux de la dite communauté en soient chargées.
En faveur dudit mariage.
La dite veuve Pierre donne et constitue en dot à la future épouse sa fille et qu'elle accepte et ce pour la remplir de ses droits successifs mobiliers dans la succession du dit Pierre son père et de Désirée Pierre sa sœur, les dits constatés par l'inventaire dressé après décès dudit Pierre par Maître Devilliers, notaire à Puiseaux le 5 mai 1813, que le surplus ou excédent se trouve en avancement sur la succession future de ladite donatrice, ce qui suit savoir en meubles.
1°) L'oignon de dix ares et vingt centiares (vingt perches) de safran de un an et de deux ans pour en jouir conformément à l'usage                                                                                  estimé 40 francs
Six draps de toile de mariage de valeur de                                                                 32 francs
Et trois cent francs en argent en déduction de laquelle ladite Veuve Pierre à de suite payé à la future sa fille qui le reconnaît et en consent quittance, celle de deux cent francs, quand aux cent francs restants, ladite donatrice s'oblige de les payer à sa dite fille, à Saint Martin prochain sans intérêt ci en totalité 300 francs.                                                                                                                 
Et en immeuble
Savoir
Onze ares vingt deux centiares (vingt deux perches) de terre à la Croix Hubert Lours, terroir de Boësses, tenant d'un long à François Serreau au chemin de Boësses à Givraines, d'un bout sur Mathurin Leboeuf et d'autre sur Christophe Leboeuf.
Moitié de vingt et un ares deux centiares (1/2 arpent) de vigne au Plantauraine, terroir d'Echilleuses à prendre d'un long à la veuve Mathurin Vincent, d'autre à Jacques Girard d'un bout sur une sommière, d'autre bout au surplus.
Moitié d'un tiers de vigne à Chauvigné, terroir de Boësses à prendre d'un long à Jean Hureau, d'autre au surplus d'un bout sur Monsieur Descourtilz et d'autre sur Charles Pierre.
Moitié de trente huit ares vingt trois centiares (trois quartiers) de terre et vigne à la Croix Hubert Lours, terroir de Boësses à prendre d'un long à Christophe Leboeuf, d'autre au Sieur Polin, d'un bout sur Madame Guichard et d'autre sur le Sieur Johannot, comme ayant épousé la fille Tuvache.
Sont par ladite future jouir des dits biens comme de chose lui appartenant en toute propriété au moyen des présents à partir de ce jour.
Ils sont d'un revenu annuel de dix francs.
La future épouse déclare qu'elle possède en qualité d'héritière pour moitié de son dit défunt père, différentes pièces de terre et vigne en un acte devant Tenard, notaire à Beaumont le 28 Brumaire an 10. Son intention et celle du Sieur Pierre son frère et de partager l'héritage aussitôt après la célébration du premier mariage.
En la même faveur, ledit Naudin et sa femme, elle de lui autorisée, donnant et constituant en dot au dit futur époux leur fils ce qu'il accepte en avancement sur leur succession future à raison de moitié sur chacune d'elle.
La somme de quatre cent francs en déduction de laquelle le dit Sieur Naudin et sa femme ont desuite payé au dit Sieur leur fils qui le reconnaît et celle de deux cent francs dont d'autant quittance, quand aux deux cent francs restant, les donateurs promettent et s'obligent de les payer aux dits futures à Saint Martin d'hiver prochain sans intérêt, à peine d'y être contraint.
Et six ares douze centiares (un quartier ½) de vigne à Chauvigné, terroir de Boësses tenant d'un long à Marin Naudin, d'autre à Jacques Delouche d'un bout sur Jean Naudin et d'autre sur plusieurs.
Douze ares soixante seize centiares (1 quartier) de vigne en même lieu, suivant d'un long à Antoine Lesseure, d'autre à Hubert Lours d'un bout et d'autre sur les sommières.
Douze ares soixante seize centiares (1 quartier) à l'Orme à Gaspard Leroy même terroir, tenant d'un long à Jean Lenoble, d'autre à Mathurin Berthiou, d'un bout sur plusieurs et d'autre sur le chemin des Anes.
Cette pièce est plantée en safran et à cet égard, il est convenu que le dit futur aura de suite la moitié du dit oignon safran et qu'il ne jouira de la terre ou l'autre moitié du dit safran que lorsqu'il aura été arraché conformément à l'usage.
Dix huit ares quatre vingt neuf centiares (1 quartier) au Bois Leroy, terroir d'Echilleuses tenant d'un long à Fiacre Houdou, d'autre à Etienne Lesseure, d'un bout sur le chemin de Lemain et d'autre sur celui de Nemours.
Et six ares douze centiares (1/2 quartier) au terroir de Gobertin, tenant d'un long à Antoine Lesseure, d'autre à Robert Naudin, d'un bout sur le dit chemin de Gobertin et d'autre sur celui de la Croix Hubert.
Comme les dites pièces de terre et de vigne se poursuivent et comportent.
Pour par le dit futur en disposer en toute propriété et en commencement la jouissance de ce jour à l'exception de ce qui est dit cy défini, relativement à celles des pièces où est le safran réservé par le dit donateur.
Ces biens sont d'un revenu annuel de quinze francs.
Les dots et mobiliers des futurs époux rentreront de part et d'autre en communauté mais leur immeuble avec ceux qui pendant le dit mariage leur adviendraient et écherraient à tel titre que ce soit en seront exclus, comme tels resteront aux dits futurs et aux leurs.
Le survivant du futur époux aura, prendra à titre de préciput et avant de partager les bénéfices de la communauté le principal lit garni qui en dépendra, un meuble vide à son choix et les habits, linges et hardes à son usage.
Le futur époux fait donation à la dite future à titre de gain de survie d'une somme de cent quatre vingt francs réductible cependant à moitié pour le cas où il y aurait des enfants du dit mariage qui accepte la succession de leur père.
La somme à prendre à l'un ou l'autre cas après partage de la communauté sur les plus clairs et apparents biens qui composent la succession du dit futur au jour de son décès.
Pour par ladite future en jouir en toute propriété, le remploi du bien propre vendu et aliéné de part et d'autre s'exercera conformément à la loi.
Faculté est accordée à la future épouse en renonçant à la dite communauté de reprendre ce que sa mère lui a constitué en dot avec ses immeubles et tout ce qui lui serait échu en bien fondé à quelque titre que ce soit, pendant le dit mariage, ensemble de préciput et gain de survie tels qu'ils ont été précédemment établis, le tout sans être tenu des dettes et hypothèques de la dite communauté encore qu'elle s'y fut obligée où y eut été condamnée, au quel cas la dite future serait acquittée garantie et indemnisée par les héritiers du futur époux et sur les biens sur lesquels hypothèque légale est acquise du jour du mariage.
Et pour l'amitié que les futurs époux ont dit se porter, ils se sont faits et se font l'un à l'autre et au survivant d'eux, ce accepté réciproquement pour le dit survivant.
Donation entrevifs irrévocable et en la meilleure forme qu'elle puisse valoir.
De tous les biens meubles et immeubles généralement quelconque qui se trouveront composer la succession du prémourant au jour de son décès en quoi que le tout puisse constituer sans aucune exception ni réserve.
Pour par ledit survivant jouir à l'effet de la dite donation en usufruit seulement pendant sa vie et jusqu'à son décès, à la caution juratoire sans être tenu d'en donner d'autre en justice, mais à la charge de faire procéder à bon et loyal inventaire.
Cette donation sera et demeurera nulle et de seul effet; comme non écrite si au jour du décès du dit prémourant, il existe des enfants du premier mariage.
Telles sont les conventions des parties.
Faites et passées
A Boêsses en la demeure de la dite Veuve Pierre où le notaire s'est exprès transporté l'an 1818 le 1er avril; en présence du Sieur Jean Médéric Ponceau, huissier près le tribunal et Jean-François Dautan, perruquier demeurant à Puiseaux, le jour à Boësses, témoins requis lesquels ont signé avec le futur époux, son père et quelques amis des parents et amis quant à la dite future à la mère du dit Naudin et à ces présentes et amis qui n'ont pas signé, ils ont déclaré ne savoir écrire ni signer de cet interpellé lecture faite.