13 frimaire an 6 Démission Romain Guenin




13 Frimaire an 6
Démission et 4ème lot de partage
Romain Guenin


Par devant le notaire public au département de Seine et Marne à la résidence de Beaumont soussigné:
Fut présent François Guénin, ancien vigneron demeurant à Boësses:
Lequel considérant son grand âge a, par ces présentes cédé et transporté par anticipation de sa succession et avec toutes promesses de garantie de droit :

A Romain Guénin
A Joseph Guénin
A François Guénin
Et Robert Mathieu Vincent et Geneviève Elizabeth Guénin, sa femme qu'il autorise, tous ses enfants et gendres vignerons demeurant audit Boësses à ce présent et acceptant cessionnaire, pour eux, leurs hoirs et ayant causes.
Tous les biens meubles et immeubles qui appartiennent audit Guénin cessionnaire sans aucune exception ny réserve, si ce n'est ceux qui suivent :
Premièrement, la maison, bâtiment et jardin et dépendances sis audit Böesses et en laquelle il est demeurant.
Plus une couchette de différents bois, une paillasse de grosse toile, un lit de plumes meslées en taye de coutil pesant vingt six livres, un autre lit de pareille plume ayant deux tayes, celles de dessus de grosse toile de ménage, et celle de dessous de très mauvais coutil pesant vingt huit livres, trois traversins de pareilles plumes dont deux en taye de coutil et l'autre de toile pesant ensemble vingt cinq livres, deux couvertures de laine dont une verte et l'autre blanche, cinq de mauvaise serge verte servant de ridaux et de bonne grâce, un autre morceau de pareille serge servant de pente, trois tringles de fer, un ciel de bois blanc.
Vingt chemises très élingées et plusieurs trouées à l'usage dudit Guénin père.
Huit draps de grosse toile de mesnage contenant chacun quatre aulnes et demi ou environ.
Un chappeau, un gilet croisé de tourtoise doublé, une culotte de pareille étoffe, une paire de guêtres, une paire de souliers et un fichu de soïe neuf.
Un habit et une veste de rutine blanche, une culotte bleue, un autre habit de drap brun, deux paires de bas de laine blanche dont une neuve et l'autre un peu usée, un vieil habit de drap brun, une veste et un gilet de drap gris, une culotte de drap bleu, une paire de guêtres, un mauvais chappeau servant d'habits journaliers, deux mauvais fichus de col dont un blanc et l'autre rouge à fleurs, un mouchoir bleu de poche, une vieille paire de souliers.
Pour par les cessionnaires jouir des dits biens meubles et immeubles, en faire et disposer comme ils aviseront au moyen des présentes en pleine propriété à compter de ce jourd'huy à l'effet de quoi, ledit Guénin se demet et dessaisit de tout au profit du cessionnaire qu'il en a saisy et vêtu à l'exception néanmoins des effets cy-dessus détaillés et de sa maison, bâtiments jardin et dépendances dont il vient d'être porté qu'il se réserve expressément en totalité.
A la charge pour les cessionnaires ainsy qu'ils se promettent et s'y obligent conjointement et solidairement l'un pour l'autre, un seul pour le tout savoir : division discussion ny fidejussion à quoi ils renoncent.
1°) de payer annuellement et à toujours à compter du 1er Vendémiaire dernier, toutes les impositions vont, sont et pourront être chargés l'immeuble cy-dessus cédé même celle de laditte maison bâtiments et jardin ci-dessous réservés et faire ensuite que pour raison, scellée imposition ledit Guénin Père ne soit jamais recherché ny inquietté à peine de tout dépend, dommages et intérêts.
2°) D'entretenir laditte maison, bâtiments et jardin réservés ensorte de toutes les réparations nécessaires tant grosses que menues à compter de ce jour jusqu'au décès dudit Guénin, à peine comme dessus.
Cette cession est faite auxdittes charges et autre scellée moyennant:
1°) trente deux boisseaux de blé froment mesure de Pithiviers à quarante sols, prix du sac du marché dudit lieu qui précidera l'échéance du terme de chaque livraison annuelle.
2°) Cent pintées de vin rouge de la meilleure qualité récolté par les cessionnaires, mesure actuelle du pays.
3°) et vingt huit francs espèce d'argent ayant cours de pension viagère et alimentaire que les cessionnaires promettent et s'obligent conjointement et solidairement comme dessus de payer et livrer tous les ans en la demeure dudit Guénin Père, ce acceptant en sa demeure susditte ou pour luy au porteur de la grosse des présentes, deluy faire la livraison des trente deux boisseaux de grains et le payment des vingt huit francs d'argent formant en deux termes égaux pour la première année l'un le 6 Messidor prochain et l'autre le 6 Nivôse an sept, et la livraison des cent pintes de vin aussi pour la première année aussitôt après les vendanges prochaines et ainsy continuer à autre auxdits termes et échu jusqu'au décès dudit Guénin Père et à deffaut de payment d'un seul terme ou tout ou partie, la grosse des présentes en bonne forme sera fournie audit Guénin aux dépens de celuy qui sera en retard de payer.
Ledit Guénin pourra consommer laditte pension avec celuy des cessionnaires il jugera à propos de choisir et qui sera tenu d'aller venir demeurer avec luy, le nourir, blanchir son gros et menu linge, chauffer et éclairer, raccomoder ses vêtements et luy en fournir d'autre en cas de besoin, tant en santé que maladie pour ycelle pension revenu et jouissance de ladite maison bâtiment et jardin réservé qui pourront être loués annuellement par ledit cessionnaire attendu qu'il aura l'option ou d'aller demeurer chez lui pour par lui en sortir quand bon luy semblera puisse qu'il est expressement convenu que le cessionnaire ne pourra sous aucun prétexte que ce soit ou puisse être d'habiter avec lui pour habiter avec un autre démissionnaire aux mêmes conditions et qui ne pourra non plus se refuser
Entre les mains duquel démissionnaire demeurant avec ledit Guénin, les autres cessionnaires promettent et s'obligent conjointement et solidairement comme dessus de payer les trois quarts dont ils sont tenus dans ladite pension aux termes cy-dessus expliquée et jusqu'au décès dudit Guénin auquel jour du décès, ledit cessionnaire ne pourra exiger aux autres cessionnaires que le payment des termes échus et rien de celuy courant, quand bien même ledit décès arriverait la veille de l'échéance audit terme courant.
En cas de maladie les frais d'officier de santé traitement seront à la charge de tous les cessionnaires, mais il ne pourra être administré aucun traitement sans au préalable en avoir prévenu lesdits cessionnaires, en présence de deux témoins.
Ledit Guénin Père n'aura aucune societté de biens avec le cessionnaire avec lequel il habitera , tous les effets qui garniront la maison et le bâtiment appartiendront au cessionnaire excepté seulement les effets dudit Guénin ci-dessus désignés.
Il a été encore convenu que si ledit Guénin Père décédait avant le 6 Messidor prochain que le cessionnaire avec lequel il habitera aura la jouissance de la maison bâtiments et jardin dont a été cy-dessus parlé jusqu'audit jour sans rien payer aux autres cessionnaires et si ledit Guénin Père existait le dit jour 6 Messidor prochain et décédait avant le 25 mars, le dit cessionnaire continuera la jouissance jusqu'au 6 Messidor suivant en payant le loyer à dire d'expert dont les cessionnaires conviendront à l'amiable, sinon nommé d'office et si ledit décès arrivait après le dit jour 25 mars, ledit cessionnaire si il le juge à propos continuera sa jouissance encore une année entière à compter du 6 Messidor qui suivra ledit décès, toujours en payant le loyer à dire d'expert. Bien entendu que ledit cessionnaire jouira pour luy même et qu'il ne pourra céder sa jouissance en tout ou partie à quique ce soit à peine de nullité.
Touttes les charges, clauses et conditions ci-dessus ne pourront jamais être réputées communatoires, mais bien de rigueur absolue car telles sont les intentions des parties.
Et pour la perception du droit d'enregistrement des présentes, les parties ont déclarées que les immeubles abandonnés consistant en un arpent huit perches en sept pièces de valeur de deux cent francs et le mobilier de pareille valeur, blé quarante huit francs, le vin soixante francs et les réparations annuelles trois francs.
Ce fait et par ces mêmes présentes, le cessionnaire voulait procéder à l'amiable entre eux au partage des biens immeubles qui leur appartiennent en commun de la succession de Marie Geneviève Theurin à son décès, femme dudit François Guénin, leur père et mère et de la cession ci dessus, ils en ont fait faire quatre lots les plus justes et égaux que faire s'est pu par des experts qu'ils ont choisi à cet effet. Lesquels lots ayant été examinés et trouvés bien fait. Les parties les ont tirées au sort en la manière accoutumée pour l'événement auquel le 1er desdits lots est échu à François Guénin le Jeune.
Le 2ème audit Joseph Guénin, le 3ème auxdits Vincent et sa femme.
Et le 4ème lot audit Romain Guénin, lesquels lots, les parties chacune à leur égard ont volontairement prise et acceptée pour être leurs hoirs et ayant causes et ce sont réciproquement cédés et transportés dès maintenant et à toujours les objets compris yceux et dont la teneur suit :
Le 4ème et dernier lot échu audit Romain Guénin consiste en ce qui suit :
Premièrement, dix perches de terre à prendre dans vingt perches sis aux Vignes Jaunes, d'un long aux héritiers Jean Tazé, d'autre long auxdits Vincent et sa femme, à cause du surplus de la pièce d'un bout sur Jean Lenoble le Jeune et d'autre bout sur le chemin du Corveau.
Dix autres perches à prendre dans vingt perches sis à la rue Gouard, d'un long à Jean Tazé, d'autre long auxdits Vincent et sa femme, aussi à cause du surplus de la pièce d'un bout sur Hubert Potin et d'autre bout sur le chemin de Boësses à Beaune.
Demy tiers d'arpent de terre à prendre dans un tiers sis au Carrefour aux Moines, d'un long à Joseph Vincent, d'autre long audit Joseph Guénin à cause du surplus de la pièce d'un bout sur Sébastien Vincent et d'autre bout sur Cantien Auvray.
Dix huit perches et trois quarts de perches de terre faisant cy-devant partie de trente sept perches et demie sises aux Rabières, tenant d'un long audit François Guénin à cause du surplus de la pièce à lui constitué en dot par ledit Guénin Père, commun des parties d'autre long à Niveteau d'Echilleuses, d'un bout sur les héritiers Hubert Lours et d'autre bout sur le chemin d'Echilleuse à Barville.
Et d'un demy quartier sis aux Glaises faisant sommière, d'autre long à Charles Ronceray, représentant Noël Boutet et Catherine Tazé sa femme, d'un bout sur les fossé des Glaises et d'autre bout sur plusieurs.
Comme chaque lot se poursuit et comporte sans aucune réserve ny être tenu de parfaire la mesure.
Pour par les Copartageants faire et disposer de leur lot en tout droit de propriété possession et jouissance à compter de ce jourd'huy à l'effet de quoy dessaisine saisine réciproquement une partie envers l'autre : convenir expressément qu'un lot ne pourra jamais contraindre l'autre à arracher aucun des arbres complantés sur les dits lots.
Ces partages ainsy faits aux charges clauses et conditions ci-dessus énoncées de celle de la garantie ordinaire sont ou est tenu entre co-partageant et encore de celle énoncée en la cession cy-dessus que les co-partageants s'obligent d'habondant d'exécuter et accomplir exactement et faire en sorte que l'une ne soit poursuivi pour l'autre à peine et contre celui qui sera en retard ou refusant de tous dépens dommages et intérêts.
Les quatre lots étant d'égalle valleur et au total la somme de
Le tout du présent acte et de quatre expéditins d'ycelui dont une entière qui sera remise en main audit Guénin qui en aidera les autres parties à toutes réquisitions et sous récipissé à peine et les trois autres par extrait, le tout sera payé par quart entre lesdits copartageants.
Car ainsy et promettant et obligeant et renonçant
Fait et passé à Beaumont en l'étude du notaire public audit lieu soussigné l'an 6 de la République et les 12 et 13 Frimaire avant et après-midi en présence du citoyen Jean-François Leroy, vigneron audit Boësses, Charles Augustin Tondu et Mathurin Tortet, domiciliés audit Beaumont, témoins qui ont signé avec les parties et moi notaire à l'exception de ladite femme Vincent , qui a déclaré ne savoir signer de ce interpellé.
La minute de ces présentes est signé F Guénin, Joseph Guénin, François Guénin, M Guénin, Robert Mathieu Vincent, les témoins et du notaire soussigné.
Enregistré à Beaumont le sept Frimaire An 6, reçu trente neuf francs pour deux droits, signé Roulx fils.