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Frimaire an 6
Démission
et 4ème lot de partage
Romain
Guenin
Par devant le notaire public au
département de Seine et Marne à la résidence de Beaumont soussigné:
Fut présent François Guénin,
ancien vigneron demeurant à Boësses:
Lequel considérant son grand âge
a, par ces présentes cédé et transporté par anticipation de sa succession et
avec toutes promesses de garantie de droit :
A Romain Guénin
A Joseph Guénin
A
François Guénin
Et
Robert Mathieu Vincent et Geneviève Elizabeth Guénin, sa femme qu'il autorise,
tous ses enfants et gendres vignerons demeurant audit Boësses à ce présent et
acceptant cessionnaire, pour eux, leurs hoirs et ayant causes.
Tous les biens meubles et
immeubles qui appartiennent audit Guénin cessionnaire sans aucune exception ny
réserve, si ce n'est ceux qui suivent :
Premièrement, la maison, bâtiment
et jardin et dépendances sis audit Böesses et en laquelle il est demeurant.
Plus une couchette de différents
bois, une paillasse de grosse toile, un lit de plumes meslées en taye de coutil
pesant vingt six livres, un autre lit de pareille plume ayant deux tayes,
celles de dessus de grosse toile de ménage, et celle de dessous de très mauvais
coutil pesant vingt huit livres, trois traversins de pareilles plumes dont deux
en taye de coutil et l'autre de toile pesant ensemble vingt cinq livres, deux
couvertures de laine dont une verte et l'autre blanche, cinq de mauvaise serge
verte servant de ridaux et de bonne grâce, un autre morceau de pareille serge
servant de pente, trois tringles de fer, un ciel de bois blanc.
Vingt chemises très élingées et
plusieurs trouées à l'usage dudit Guénin père.
Huit draps de grosse toile de
mesnage contenant chacun quatre aulnes et demi ou environ.
Un chappeau, un gilet croisé de
tourtoise doublé, une culotte de pareille étoffe, une paire de guêtres, une
paire de souliers et un fichu de soïe neuf.
Un habit et une veste de rutine
blanche, une culotte bleue, un autre habit de drap brun, deux paires de bas de
laine blanche dont une neuve et l'autre un peu usée, un vieil habit de drap
brun, une veste et un gilet de drap gris, une culotte de drap bleu, une paire
de guêtres, un mauvais chappeau servant d'habits journaliers, deux mauvais
fichus de col dont un blanc et l'autre rouge à fleurs, un mouchoir bleu de
poche, une vieille paire de souliers.
Pour par les cessionnaires jouir
des dits biens meubles et immeubles, en faire et disposer comme ils aviseront
au moyen des présentes en pleine propriété à compter de ce jourd'huy à l'effet
de quoi, ledit Guénin se demet et dessaisit de tout au profit du cessionnaire
qu'il en a saisy et vêtu à l'exception néanmoins des effets cy-dessus détaillés
et de sa maison, bâtiments jardin et dépendances dont il vient d'être porté
qu'il se réserve expressément en totalité.
A la charge pour les
cessionnaires ainsy qu'ils se promettent et s'y obligent conjointement et
solidairement l'un pour l'autre, un seul pour le tout savoir : division
discussion ny fidejussion à quoi ils
renoncent.
1°) de payer annuellement et à
toujours à compter du 1er Vendémiaire dernier, toutes les
impositions vont, sont et pourront être chargés l'immeuble cy-dessus cédé même
celle de laditte maison bâtiments et jardin ci-dessous réservés et faire
ensuite que pour raison, scellée imposition ledit Guénin Père ne soit jamais
recherché ny inquietté à peine de tout dépend, dommages et intérêts.
2°) D'entretenir laditte maison,
bâtiments et jardin réservés ensorte de toutes les réparations nécessaires tant
grosses que menues à compter de ce jour jusqu'au décès dudit Guénin, à peine
comme dessus.
Cette cession est faite auxdittes
charges et autre scellée moyennant:
1°) trente deux boisseaux de blé
froment mesure de Pithiviers à quarante sols, prix du sac du marché dudit lieu
qui précidera l'échéance du terme de chaque livraison annuelle.
2°) Cent pintées de vin rouge de
la meilleure qualité récolté par les cessionnaires, mesure actuelle du pays.
3°) et vingt huit francs espèce
d'argent ayant cours de pension viagère et alimentaire que les cessionnaires
promettent et s'obligent conjointement et solidairement comme dessus de payer
et livrer tous les ans en la demeure dudit Guénin Père, ce acceptant en sa
demeure susditte ou pour luy au porteur de la grosse des présentes, deluy faire
la livraison des trente deux boisseaux de grains et le payment des vingt huit
francs d'argent formant en deux termes égaux pour la première année l'un le 6
Messidor prochain et l'autre le 6 Nivôse an sept, et la livraison des cent
pintes de vin aussi pour la première année aussitôt après les vendanges
prochaines et ainsy continuer à autre auxdits termes et échu jusqu'au décès
dudit Guénin Père et à deffaut de payment d'un seul terme ou tout ou partie, la
grosse des présentes en bonne forme sera fournie audit Guénin aux dépens de
celuy qui sera en retard de payer.
Ledit Guénin pourra consommer
laditte pension avec celuy des cessionnaires il jugera à propos de choisir et
qui sera tenu d'aller venir demeurer avec luy, le nourir, blanchir son gros et
menu linge, chauffer et éclairer, raccomoder ses vêtements et luy en fournir
d'autre en cas de besoin, tant en santé que maladie pour ycelle pension revenu
et jouissance de ladite maison bâtiment et jardin réservé qui pourront être
loués annuellement par ledit cessionnaire attendu qu'il aura l'option ou
d'aller demeurer chez lui pour par lui en sortir quand bon luy semblera puisse
qu'il est expressement convenu que le cessionnaire ne pourra sous aucun
prétexte que ce soit ou puisse être d'habiter avec lui pour habiter avec un autre
démissionnaire aux mêmes conditions et qui ne pourra non plus se refuser
Entre les mains duquel
démissionnaire demeurant avec ledit Guénin, les autres cessionnaires promettent
et s'obligent conjointement et solidairement comme dessus de payer les trois quarts
dont ils sont tenus dans ladite pension aux termes cy-dessus expliquée et
jusqu'au décès dudit Guénin auquel jour du décès, ledit cessionnaire ne pourra
exiger aux autres cessionnaires que le payment des termes échus et rien de
celuy courant, quand bien même ledit décès arriverait la veille de l'échéance
audit terme courant.
En cas de maladie les frais
d'officier de santé traitement seront à la charge de tous les cessionnaires,
mais il ne pourra être administré aucun traitement sans au préalable en avoir
prévenu lesdits cessionnaires, en présence de deux témoins.
Ledit Guénin Père n'aura aucune
societté de biens avec le cessionnaire avec lequel il habitera , tous les
effets qui garniront la maison et le
bâtiment appartiendront au cessionnaire excepté seulement les effets dudit
Guénin ci-dessus désignés.
Il a été encore convenu que si
ledit Guénin Père décédait avant le 6 Messidor prochain que le cessionnaire
avec lequel il habitera aura la jouissance de la maison bâtiments et jardin
dont a été cy-dessus parlé jusqu'audit jour sans rien payer aux autres
cessionnaires et si ledit Guénin Père existait le dit jour 6 Messidor prochain
et décédait avant le 25 mars, le dit cessionnaire continuera la jouissance
jusqu'au 6 Messidor suivant en payant le loyer à dire d'expert dont les
cessionnaires conviendront à l'amiable, sinon nommé d'office et si ledit décès
arrivait après le dit jour 25 mars, ledit cessionnaire si il le juge à propos
continuera sa jouissance encore une année entière à compter du 6 Messidor qui
suivra ledit décès, toujours en payant le loyer à dire d'expert. Bien entendu
que ledit cessionnaire jouira pour
luy même et qu'il ne pourra céder sa
jouissance en tout ou partie à quique ce soit à peine de nullité.
Touttes les charges, clauses et
conditions ci-dessus ne pourront jamais être réputées communatoires, mais bien
de rigueur absolue car telles sont les intentions des parties.
Et pour la perception du droit
d'enregistrement des présentes, les parties ont déclarées que les immeubles
abandonnés consistant en un arpent huit perches en sept pièces de valeur de
deux cent francs et le mobilier de pareille valeur, blé quarante huit francs,
le vin soixante francs et les réparations annuelles trois francs.
Ce fait et par ces mêmes
présentes, le cessionnaire voulait procéder à l'amiable entre eux au partage
des biens immeubles qui leur appartiennent en commun de la succession de Marie
Geneviève Theurin à son décès, femme dudit François Guénin, leur père et mère
et de la cession ci dessus, ils en ont fait faire quatre lots les plus justes
et égaux que faire s'est pu par des experts qu'ils ont choisi à cet effet.
Lesquels lots ayant été examinés et trouvés bien fait. Les parties les ont
tirées au sort en la manière accoutumée pour l'événement auquel le 1er
desdits lots est échu à François Guénin le Jeune.
Le 2ème audit Joseph
Guénin, le 3ème auxdits Vincent et sa femme.
Et le 4ème lot audit
Romain Guénin, lesquels lots, les parties chacune à leur égard ont
volontairement prise et acceptée pour être leurs hoirs et ayant causes et ce
sont réciproquement cédés et transportés dès maintenant et à toujours les
objets compris yceux et dont la teneur suit :
Le 4ème et dernier lot
échu audit Romain Guénin consiste en ce qui suit :
Premièrement, dix perches de
terre à prendre dans vingt perches sis aux Vignes Jaunes, d'un long aux
héritiers Jean Tazé, d'autre long auxdits Vincent et sa femme, à cause du
surplus de la pièce d'un bout sur Jean Lenoble le Jeune et d'autre bout sur le chemin
du Corveau.
Dix autres perches à prendre dans
vingt perches sis à la rue Gouard, d'un long à Jean Tazé, d'autre long auxdits
Vincent et sa femme, aussi à cause du surplus de la pièce d'un bout sur Hubert
Potin et d'autre bout sur le chemin de Boësses à Beaune.
Demy tiers d'arpent de terre à
prendre dans un tiers sis au Carrefour aux Moines, d'un long à Joseph Vincent,
d'autre long audit Joseph Guénin à cause du surplus de la pièce d'un bout sur
Sébastien Vincent et d'autre bout sur Cantien Auvray.
Dix huit perches et trois quarts
de perches de terre faisant cy-devant partie de trente sept perches et demie
sises aux Rabières, tenant d'un long audit François Guénin à cause du surplus
de la pièce à lui constitué en dot par ledit Guénin Père, commun des parties
d'autre long à Niveteau d'Echilleuses, d'un bout sur les héritiers Hubert Lours
et d'autre bout sur le chemin d'Echilleuse à Barville.
Et d'un demy quartier sis aux
Glaises faisant sommière, d'autre long à Charles Ronceray, représentant Noël
Boutet et Catherine Tazé sa femme, d'un bout sur les fossé des Glaises et
d'autre bout sur plusieurs.
Comme chaque lot se poursuit et
comporte sans aucune réserve ny être tenu de parfaire la mesure.
Pour par les Copartageants faire
et disposer de leur lot en tout droit de propriété possession et jouissance à
compter de ce jourd'huy à l'effet de quoy dessaisine saisine réciproquement une
partie envers l'autre : convenir expressément qu'un lot ne pourra jamais
contraindre l'autre à arracher aucun des arbres complantés sur les dits lots.
Ces partages ainsy faits aux
charges clauses et conditions ci-dessus énoncées de celle de la garantie
ordinaire sont ou est tenu entre co-partageant et encore de celle énoncée en la
cession cy-dessus que les co-partageants s'obligent d'habondant d'exécuter et accomplir exactement et faire en sorte
que l'une ne soit poursuivi pour l'autre à peine et contre celui qui sera en
retard ou refusant de tous dépens dommages et intérêts.
Les quatre lots étant d'égalle
valleur et au total la somme de
Le tout du présent acte et de
quatre expéditins d'ycelui dont une entière qui sera remise en main audit
Guénin qui en aidera les autres parties à toutes réquisitions et sous récipissé
à peine et les trois autres par extrait, le tout sera payé par quart entre
lesdits copartageants.
Car ainsy et promettant et
obligeant et renonçant
Fait et passé à Beaumont en
l'étude du notaire public audit lieu soussigné l'an 6 de la République et les
12 et 13 Frimaire avant et après-midi en présence du citoyen Jean-François
Leroy, vigneron audit Boësses, Charles Augustin Tondu et Mathurin Tortet,
domiciliés audit Beaumont, témoins qui ont signé avec les parties et moi
notaire à l'exception de ladite femme Vincent , qui a déclaré ne savoir signer
de ce interpellé.
La minute de ces présentes est
signé F Guénin, Joseph Guénin, François Guénin, M Guénin, Robert Mathieu
Vincent, les témoins et du notaire soussigné.
Enregistré à Beaumont le sept
Frimaire An 6, reçu trente neuf francs pour deux droits, signé Roulx fils.