4 et 9 juin 1844 Mariage Legueuille Saunier


4 et 9 juin 1844
Mariage Legueuille et Saunier

Par devant Maîtres Brunard et Robert, notaires à Beaumont, canton de Châteaulandon, Seine et Marne soussignés,
Ont comparu :
Monsieur Rock Joseph Legueuille, vigneron demeurant à Boësse, canton de Puiseaux, arrondissement de Pithiviers, Loiret
Fils majeur de Monsieur Rock Joseph Legueuille, cultivateur demeurant à Boësses et de Dame Barbe Françoise Guenin, son épouse décédée
Stipulant en son nom personnel d’une part
Monsieur Legueuille père sus nommé stipulant à cause de la dot qu’il va constituer audit Sieur Legueuille son fils d’autre part
Mademoiselle Anastasie Saunier, sans profession demeurant à Boësses chez les Sieur et Dame Lejeune ci-après nommés
Fille majeure de Etienne Saunier, en son vivant demeurant à Boësses et de Dame Marie Geneviève Saunier, aujourd’hui sa veuve, épouse en secondes noces du Sieur Louis André Lejeune, cultivateur demeurant à Boësses.
Stipulant aussi en son nom personnel aussi d’autre part.
Lesquels dans la vue du mariage projeté entre Monsieur Legueuille fils et Mademoiselle Saunier et dont la célébration aura lieu incessamment en la mairie de Boësses ont arrêté préalablement les clauses et conditions civiles de la manière suivante :
Article premier :
Il y aura entre les futurs époux communauté de biens conformément aux dispositions du code civil, sauf les modifications ci-après énoncées.
Article deux :
Néanmoins ils ne seront pas tenus des dettes et hypothèques l’un de l’autre crées et contractées avant la célébration du mariage, lesquelles s’il y en a seront acquittées et supportées par celui des futurs époux duquel elles proviendront sans que son conjoint, ses biens ni sa part dans ceux de la communauté en puissent être aucunement tenus ni chargés.
Article trois :
Le futur époux apporte en mariage et se constitue personnellement en dot :
1° la somme de douze cent francs en argent formant le reliquat de compte de tutelle arrêté amiablement entre les futurs et son père relativement à la succession de la mère du futur ainsi que les Sieurs Legueuille père et fils le déclarent, lequel reliquat de compte le Sieur Legueuille fils reconnaît avoir en sa possession.
2° la moitié indivise entre son père propriétaire pour moitié et lui dans :
Neuf ares dix huit centiares de terre, terroir de Boësses lieudit la Pointe à Calliot, tenant d’un long Germain Lenoble, d’autre long Germain Leloy, d’un bout sur le chemin de Boësses à Beaune et d’autre bout sur Pipe Lasseray.
            Acquis par Monsieur Legueuille père pendant sa communauté avec sa première femme de Charles Vincent de Grangermont, suivant contrat passé devant Maître Bonneau, notaire à Puiseaux, en mil huit cent dix sept, enregistré.
            Pareille quantité de jardin, terroir de Boësses, tenant d’un long à Louis Pierre Lours, d’autre long à Jean Pierre Houy, André Pierrre et Virmont, d’un bout sur les héritiers Cosme Lours et d’autre bout sur le sentier de Boësses au fossé Leroy.
            Acquis pendant ladite communauté d’entre Monsieur Legueuille et sa première femme, de Catherine Girard veuve Saunier de Boësses suivant contrat passé devant Maître Bonneau, notaire à Puiseaux le dix sept novembre mil huit cent dix sept enregistré.
3° Et environ deux hectares vingt neuf ares quatre vingt un centiares de terre labourable et vignes sur les terroirs de Boësses et d’Echilleuses en plusieurs pièces, aussi sur différents climats.
Appartenant au fils Legueuille de ses propres qui les a recueillies dans la succession de ladite Dame Barbe Françoise Guénin, dont il était seul et unique héritier, déclare Monsieur Legueuille père qu’il n’a eu aucune donation de la part de sa première femme et qu’elle n’a fait en sa faveur aucune disposition testamentaire.
4° Et la moitié indivise dans deux des pièces de terre dont il sera ci-après parlé.
La future épouse déclare avoir prix connaissance de l’apport du futur.
Article quatre :
Monsieur Legueuille père en considération du mariage, donne, constitue en dot en avancement d’hoirie sur sa succession future du Sieur Legueuille son fils qui l’accepte et le remercie :
La moitié indivise avec son fils propriétaire de l’autre moitié dans douze ares soixante dix sept centiares de terre plantés en vignes terroir de Boësses, lieudit la Croix Hubert Lours, tenant d’un long Simon Saunier, d’autre long François Billard, d’un bout sur Isidore Saunier et d’autre bout sur le chemin de Boësses à Givraines.
Cette pièce acquise par Monsieur Legueuille père, pendant l’existence de sa communauté avec sa première femme suivant contrat passé devant Maître Simon notaire à Boynes en février mil huit cent seize ainsi déclaré.
Neuf ares dix huit centiares de terre, terroir de Boësses, lieu-dit les Sarriettes, tenant d’un long Monsieur Leseur, d’autre long au Sieur Legueuille fils, d’un bout sur la veuve Rock Leroy, d’autre bout sur les héritiers de Madame Guichard.
Cette pièce de terre appartient à Monsieur Legueuille tant comme cessionnaire de Jean Augustin Legat, journalier et de dame Marie Catherine Geneviève Grossetête demeurant à Esonnes des droits de ladite Legat dans la succession de Joseph Guenin décédé, vigneron à Boësses, suivant transport passé devant Maître Robert l’un des notaires soussignés le sept septembre mil huit cent quarante trois enregistré que par suite d’un partage passé devant le même notaire le sept janvier mil huit cent quarante quatre enregistré.
Quinze ares trente centiares de terre, terroir de Gaubertin lieu-dit les Marjolaines, tenant d’un long Pierre Leseur, d’autre long Noël Alexandre Poux, d’un bout sur le chemin de Beaumont à Pithiviers et d’autre bout sur plusieurs.
Acquis pendant la communauté d’entre Monsieur Legueuille père et sa seconde femme des héritiers de Sébastien Aimable Lenoble de Boöesses, suivant contrat passé devant Maître Moreau, notaire à Paris au mois de juin mil huit centre trente quatre.
Et la moitié indivise aussi avec son fils propriétaire de l’autre moitié dans douze ares soixante dix centiares de vigne terroir de Boësses, lieu-dit le Chemin de Bois Commun, tenant d’un long Alexandre Vallée, d’autre long Amand  Legat, d’un bout le chemin de Boësses à Barville et d’autre bout sur Emanuel Guenin.
            Acquis pendant la communauté d’entre Monsieur Legueuille et sa première femme du Sieur Charles Vincent de Grangermont suivant contrat passé devant Maître Bonneau, notaire en mil huit cent dix sept sus énoncé.
Ainsi que lesdits biens se poursuivent et comportent sans garantie de mesure, la différence en plus comme en moins devant tourner au profit ou à la perte du donataire qui entrera en jouissance des biens donnés le jour du mariage pour les prendre tels quils se trouveront à cette époque, le Sieur Legueuille fils en ayant la propriété à compter de ce jour sous la condition du mariage, en ce qui concerne les contributions elles seront acquittées par les futurs époux du jour du mariage.
Pour la perception des droits d’enregistrement des immeubles donnés sont déclarés d’un revenu brut annuel de quinze francs .
Article cinq
La future épouse apporte en mariage et déclare se constituer personnellement en dot :
1° Sept cent quatre vingt francs en argent lui provenant tant de la succession de son père que des gains et épargnes et de la rentte de ce revenu.
2° Trois cent vingt cinq francs formant le quart lui revenant dans treize cent francs restant dus par Jean Jacques Girard d’Echilleuses sur le prix d’une maison à Echilleuses vendue suivant contrat passé devant Maître Lefebvre, notaire à Puiseaux, vers mil huit cent quarante un, de laquelle somme on ne touche aucun intérêt pendant l’existence de la veuve Saunier née Thiercellin, grand-mère de la future.
3° Soixante trois ares vingt huit centiares de terre labourable et vigne en six pièces sur les terroirs de Boësses et Beaumont et Echilleuses, désignées en deux actes reçus par Maître Brunard, l’un des notaires soussignés en date d’un du cinq mars dernier et l’autre des cinq et dix du même mois enregistré.
4° Et la quantité de quatre vingt dix ares neuf centiares de terre labourable et vigne sur le terroir de Boësses et Beaumont et Echilleuses, désignés en deux actes reçus par Maître Brunard, l’un des notaires soussignés en ceux environnans en onze pièces désignées en un acte de donation devant ledit Maître Lefebvre, du quatre avril et douze mai mil huit cent quarante trois enregistré.
Le futur époux déclare avoir pris connaissance de l’apport de la future épouse et consent à en demeurer chargé par le fait de la célébration du mariage.
Article six.
Les apports mobiliers des futurs époux ci-devant constatés et tout le mobilier et valeur mobilière qui pourront écheoir à chacun des époux pendant le mariage entreront en communauté à l’égard des immeubles constitués en dot ou apportés en mariage, ils demeureront réservés propres à chacun ainsi que ceux qui pourront leur advenir et écheoir n’importe à quel titre.
Article sept.
Le remploi des propres aliénés pendant le mariage s’exercera conformément à la loi.
Article huit.
Le survivant des futurs époux prendra à titre de préciput et hors part, c’est à dire partage des biens meubles de la communauté le principal lit garni, le meilleur meuble de bois vide à son choix et les habits, linges, hardes, bijoux à son usage personnel.
Article neuf.
A la dissolution de la communauté, la future épouse en renonçant à ladite communauté aura le droit de reprendre tout ce que la future épouse apporte en mariage ainsi que ce qui lui sera échu tant en meubles qu’immeubles par succession, donation, legs ou autrement et en outre le préciput ci-devant stipulé, le tout franc et quitte des dettes et hypothèques de la communauté quand bien même la future épouse s’y serait obligée ou y aurait été condamnée, auxquels cas elle en sera garantie et indemnisée par le futur époux et sur ses biens.
Article dix et dernier.
Les futurs époux pour se prouver l’attachement qui les porte à s’unir se font par ses présentes donation entrevifs réciproque et irrévocable au profit du survivant d’eux ce qu’ils acceptent chacun en qui le concernent.
De l’universalité des biens meubles et immeubles droits actions mobiliers et immobiliers qui au jour du décès du premier mourant se trouveront lui appartenir et composer sa succession sans en rien excepter ni réserver.
Pour par le survivant en jouir en usufruit pendant sa vie sans être tenu de donner caution ou de faire emploi, mais  à la charge de faire faire bon et fidèle inventaire.
En cas d’existence d’enfant du futur mariage au jour du décès du premier mourant, la présente donation sera réduite à moitié toujours en usufruit aux mêmes charges et dispenses que ci-dessus.
Telles sont les conventions des parties arrêtées en présence et de l’agrément de :
Du côté du futur :
Dame Reine Dinard, épouse dudit Sieur Legueuille père, belle-mère.
Monsieur Jean Alexandre Tazé, demeurant à Boësses, oncle.
Monsieur Pierre Percheron, demeurant à Boësses, oncle.
Monsieur Sébastien Naudin, demeurant à Boësses, son parrain.
Monsieur Luc Marie François Poux, demeurant à Boësses, oncle à cause de sa femme.
Monsieur André Pierre, demeurant à Boësses, oncle à cause de sa femme.

Du côté de la future
Madame Marguerite Taffoureau, veuve du Sieur André Lejeune demeurant à Barville, grand belle-mère et Monsieur et Madame Lejeune sus nommés, de Madame Amarente Alexandrine Lejeune, épouse de Monsieur Froc, demeurant à Courcelles, belle tante.
Monsieur François Sulpice Driault et Dame Marie Elizabeth Saunier son épouse, sœur et beau-frère.
Monsieur Jean Naudin demeurant à Boësses, oncle.
Monsieur Pierre Nicolas Laporte, demeurant à Boësses, parrain.
Dont acte.
Fait et passé à Beaumont en l’étude de Maître Brunard l’un des notaires soussignés
L’an mil huit cent quarante quatre
Les quatre et neuf juin
Et la belle mère du futur, Madame Legueuille, Madame Lejeune, née Taffoureau et Madame Froc ont déclaré ne savoir signé de ce requis, les parties et les autres parens ont signé avec les notaires le tout après lecture.

Ensuite est écrit.
Enregistré à Châteaulandon le vingt juin mil huit cent quarante quatre, folio 45, recto caze 8, reçu pour ce mariage cinq francs pour décharge, deux francs pour donation immobilière, huit francs vingt cinq centimes pour donation éventuelle cinq francs et pour subvention deux francs trois centimes , signé Adam .