4
et 9 juin 1844
Mariage
Legueuille et Saunier
Par
devant Maîtres Brunard et Robert, notaires à Beaumont, canton de Châteaulandon,
Seine et Marne soussignés,
Ont
comparu :
Monsieur
Rock Joseph Legueuille, vigneron demeurant à Boësse, canton de Puiseaux,
arrondissement de Pithiviers, Loiret
Fils
majeur de Monsieur Rock Joseph Legueuille, cultivateur demeurant à Boësses
et de Dame Barbe Françoise Guenin, son épouse décédée
Stipulant
en son nom personnel d’une part
Monsieur
Legueuille père sus nommé stipulant à cause de la dot qu’il va constituer audit
Sieur Legueuille son fils d’autre part
Mademoiselle
Anastasie Saunier, sans profession demeurant à Boësses chez les Sieur et
Dame Lejeune ci-après nommés
Fille
majeure de Etienne Saunier, en son vivant demeurant à Boësses et de Dame Marie
Geneviève Saunier, aujourd’hui sa veuve, épouse en secondes noces du Sieur
Louis André Lejeune, cultivateur demeurant à Boësses.
Stipulant
aussi en son nom personnel aussi d’autre part.
Lesquels
dans la vue du mariage projeté entre Monsieur Legueuille fils et Mademoiselle
Saunier et dont la célébration aura lieu incessamment en la mairie de Boësses
ont arrêté préalablement les clauses et conditions civiles de la manière
suivante :
Article
premier :
Il
y aura entre les futurs époux communauté de biens conformément aux dispositions
du code civil, sauf les modifications ci-après énoncées.
Article
deux :
Néanmoins
ils ne seront pas tenus des dettes et hypothèques l’un de l’autre crées et
contractées avant la célébration du mariage, lesquelles s’il y en a seront
acquittées et supportées par celui des futurs époux duquel elles proviendront
sans que son conjoint, ses biens ni sa part dans ceux de la communauté en
puissent être aucunement tenus ni chargés.
Article
trois :
Le
futur époux apporte en mariage et se constitue personnellement en dot :
1°
la somme de douze cent francs en argent formant le reliquat de compte de
tutelle arrêté amiablement entre les futurs et son père relativement à la
succession de la mère du futur ainsi que les Sieurs Legueuille père et fils le
déclarent, lequel reliquat de compte le Sieur Legueuille fils reconnaît avoir
en sa possession.
2°
la moitié indivise entre son père propriétaire pour moitié et lui dans :
Neuf
ares dix huit centiares de terre, terroir de Boësses lieudit la Pointe à
Calliot, tenant d’un long Germain Lenoble, d’autre long Germain Leloy, d’un
bout sur le chemin de Boësses à Beaune et d’autre bout sur Pipe Lasseray.
Acquis par Monsieur Legueuille père
pendant sa communauté avec sa première femme de Charles Vincent de Grangermont,
suivant contrat passé devant Maître Bonneau, notaire à Puiseaux, en mil huit
cent dix sept, enregistré.
Pareille quantité de jardin, terroir
de Boësses, tenant d’un long à Louis Pierre Lours, d’autre long à Jean Pierre
Houy, André Pierrre et Virmont, d’un bout sur les héritiers Cosme Lours et
d’autre bout sur le sentier de Boësses au fossé Leroy.
Acquis pendant ladite communauté
d’entre Monsieur Legueuille et sa première femme, de Catherine Girard veuve
Saunier de Boësses suivant contrat passé devant Maître Bonneau, notaire à
Puiseaux le dix sept novembre mil huit cent dix sept enregistré.
3°
Et environ deux hectares vingt neuf ares quatre vingt un centiares de terre
labourable et vignes sur les terroirs de Boësses et d’Echilleuses en plusieurs
pièces, aussi sur différents climats.
Appartenant
au fils Legueuille de ses propres qui les a recueillies dans la succession de
ladite Dame Barbe Françoise Guénin, dont il était seul et unique héritier,
déclare Monsieur Legueuille père qu’il n’a eu aucune donation de la part de sa
première femme et qu’elle n’a fait en sa faveur aucune disposition
testamentaire.
4°
Et la moitié indivise dans deux des pièces de terre dont il sera ci-après
parlé.
La
future épouse déclare avoir prix connaissance de l’apport du futur.
Article
quatre :
Monsieur
Legueuille père en considération du mariage, donne, constitue en dot en
avancement d’hoirie sur sa succession future du Sieur Legueuille son fils qui
l’accepte et le remercie :
La
moitié indivise avec son fils propriétaire de l’autre moitié dans douze ares
soixante dix sept centiares de terre plantés en vignes terroir de Boësses,
lieudit la Croix Hubert Lours, tenant d’un long Simon Saunier, d’autre long
François Billard, d’un bout sur Isidore Saunier et d’autre bout sur le chemin
de Boësses à Givraines.
Cette
pièce acquise par Monsieur Legueuille père, pendant l’existence de sa
communauté avec sa première femme suivant contrat passé devant Maître Simon
notaire à Boynes en février mil huit cent seize ainsi déclaré.
Neuf
ares dix huit centiares de terre, terroir de Boësses, lieu-dit les Sarriettes,
tenant d’un long Monsieur Leseur, d’autre long au Sieur Legueuille fils, d’un
bout sur la veuve Rock Leroy, d’autre bout sur les héritiers de Madame
Guichard.
Cette
pièce de terre appartient à Monsieur Legueuille tant comme cessionnaire de Jean
Augustin Legat, journalier et de dame Marie Catherine Geneviève Grossetête
demeurant à Esonnes des droits de ladite Legat dans la succession de Joseph
Guenin décédé, vigneron à Boësses, suivant transport passé devant Maître Robert
l’un des notaires soussignés le sept septembre mil huit cent quarante trois
enregistré que par suite d’un partage passé devant le même notaire le sept
janvier mil huit cent quarante quatre enregistré.
Quinze
ares trente centiares de terre, terroir de Gaubertin lieu-dit les Marjolaines,
tenant d’un long Pierre Leseur, d’autre long Noël Alexandre Poux, d’un bout sur
le chemin de Beaumont à Pithiviers et d’autre bout sur plusieurs.
Acquis
pendant la communauté d’entre Monsieur Legueuille père et sa seconde femme des
héritiers de Sébastien Aimable Lenoble de Boöesses, suivant contrat passé
devant Maître Moreau, notaire à Paris au mois de juin mil huit centre trente
quatre.
Et
la moitié indivise aussi avec son fils propriétaire de l’autre moitié dans
douze ares soixante dix centiares de vigne terroir de Boësses, lieu-dit le
Chemin de Bois Commun, tenant d’un long Alexandre Vallée, d’autre long Amand Legat, d’un bout le chemin de Boësses à
Barville et d’autre bout sur Emanuel Guenin.
Acquis pendant la communauté d’entre
Monsieur Legueuille et sa première femme du Sieur Charles Vincent de
Grangermont suivant contrat passé devant Maître Bonneau, notaire en mil huit
cent dix sept sus énoncé.
Ainsi
que lesdits biens se poursuivent et comportent sans garantie de mesure, la
différence en plus comme en moins devant tourner au profit ou à la perte du
donataire qui entrera en jouissance des biens donnés le jour du mariage pour
les prendre tels quils se trouveront à cette époque, le Sieur Legueuille fils
en ayant la propriété à compter de ce jour sous la condition du mariage, en ce
qui concerne les contributions elles seront acquittées par les futurs époux du
jour du mariage.
Pour
la perception des droits d’enregistrement des immeubles donnés sont déclarés
d’un revenu brut annuel de quinze francs .
Article
cinq
La
future épouse apporte en mariage et déclare se constituer personnellement en
dot :
1°
Sept cent quatre vingt francs en argent lui provenant tant de la succession de
son père que des gains et épargnes et de la rentte de ce revenu.
2°
Trois cent vingt cinq francs formant le quart lui revenant dans treize cent
francs restant dus par Jean Jacques Girard d’Echilleuses sur le prix d’une
maison à Echilleuses vendue suivant contrat passé devant Maître Lefebvre,
notaire à Puiseaux, vers mil huit cent quarante un, de laquelle somme on ne
touche aucun intérêt pendant l’existence de la veuve Saunier née Thiercellin,
grand-mère de la future.
3°
Soixante trois ares vingt huit centiares de terre labourable et vigne en six
pièces sur les terroirs de Boësses et Beaumont et Echilleuses, désignées en
deux actes reçus par Maître Brunard, l’un des notaires soussignés en date d’un
du cinq mars dernier et l’autre des cinq et dix du même mois enregistré.
4°
Et la quantité de quatre vingt dix ares neuf centiares de terre labourable et
vigne sur le terroir de Boësses et Beaumont et Echilleuses, désignés en deux
actes reçus par Maître Brunard, l’un des notaires soussignés en ceux
environnans en onze pièces désignées en un acte de donation devant ledit Maître
Lefebvre, du quatre avril et douze mai mil huit cent quarante trois enregistré.
Le
futur époux déclare avoir pris connaissance de l’apport de la future épouse et
consent à en demeurer chargé par le fait de la célébration du mariage.
Article
six.
Les
apports mobiliers des futurs époux ci-devant constatés et tout le mobilier et
valeur mobilière qui pourront écheoir à chacun des époux pendant le mariage entreront
en communauté à l’égard des immeubles constitués en dot ou apportés en mariage,
ils demeureront réservés propres à chacun ainsi que ceux qui pourront leur
advenir et écheoir n’importe à quel titre.
Article
sept.
Le
remploi des propres aliénés pendant le mariage s’exercera conformément à la
loi.
Article
huit.
Le
survivant des futurs époux prendra à titre de préciput et hors part, c’est à
dire partage des biens meubles de la communauté le principal lit garni, le
meilleur meuble de bois vide à son choix et les habits, linges, hardes,
bijoux à son usage personnel.
Article
neuf.
A
la dissolution de la communauté, la future épouse en renonçant à ladite
communauté aura le droit de reprendre tout ce que la future épouse apporte en
mariage ainsi que ce qui lui sera échu tant en meubles qu’immeubles par
succession, donation, legs ou autrement et en outre le préciput ci-devant
stipulé, le tout franc et quitte des dettes et hypothèques de la communauté
quand bien même la future épouse s’y serait obligée ou y aurait été condamnée,
auxquels cas elle en sera garantie et indemnisée par le futur époux et sur ses
biens.
Article
dix et dernier.
Les
futurs époux pour se prouver l’attachement qui les porte à s’unir se font par
ses présentes donation entrevifs réciproque et irrévocable au profit du
survivant d’eux ce qu’ils acceptent chacun en qui le concernent.
De
l’universalité des biens meubles et immeubles droits actions mobiliers et
immobiliers qui au jour du décès du premier mourant se trouveront lui
appartenir et composer sa succession sans en rien excepter ni réserver.
Pour
par le survivant en jouir en usufruit pendant sa vie sans être tenu de donner
caution ou de faire emploi, mais à la
charge de faire faire bon et fidèle inventaire.
En
cas d’existence d’enfant du futur mariage au jour du décès du premier mourant,
la présente donation sera réduite à moitié toujours en usufruit aux mêmes
charges et dispenses que ci-dessus.
Telles
sont les conventions des parties arrêtées en présence et de l’agrément
de :
Du
côté du futur :
Dame
Reine Dinard, épouse dudit Sieur Legueuille père, belle-mère.
Monsieur
Jean Alexandre Tazé, demeurant à Boësses, oncle.
Monsieur
Pierre Percheron, demeurant à Boësses, oncle.
Monsieur
Sébastien Naudin, demeurant à Boësses, son parrain.
Monsieur
Luc Marie François Poux, demeurant à Boësses, oncle à cause de sa femme.
Monsieur
André Pierre, demeurant à Boësses, oncle à cause de sa femme.
Du
côté de la future
Madame
Marguerite Taffoureau, veuve du Sieur André Lejeune demeurant à Barville, grand
belle-mère et Monsieur et Madame Lejeune sus nommés, de Madame Amarente
Alexandrine Lejeune, épouse de Monsieur Froc, demeurant à Courcelles, belle
tante.
Monsieur
François Sulpice Driault et Dame Marie Elizabeth Saunier son épouse, sœur et
beau-frère.
Monsieur
Jean Naudin demeurant à Boësses, oncle.
Monsieur
Pierre Nicolas Laporte, demeurant à Boësses, parrain.
Dont
acte.
Fait
et passé à Beaumont en l’étude de Maître Brunard l’un des notaires soussignés
L’an
mil huit cent quarante quatre
Les
quatre et neuf juin
Et
la belle mère du futur, Madame Legueuille, Madame Lejeune, née Taffoureau et
Madame Froc ont déclaré ne savoir signé de ce requis, les parties et les autres
parens ont signé avec les notaires le tout après lecture.
Ensuite
est écrit.
Enregistré
à Châteaulandon le vingt juin mil huit cent quarante quatre, folio 45, recto
caze 8, reçu pour ce mariage cinq francs pour décharge, deux francs pour
donation immobilière, huit francs vingt cinq centimes pour donation éventuelle
cinq francs et pour subvention deux francs trois centimes , signé Adam .