Contrat de mariage 16 février 1816



16 février 1816
Mariage Legueulle-Guénin

Par devant Louis Maurice Bonneau, notaire royal à la résidence de Puiseaux, chef lieu de justice de paix, arrondissement de Pithiviers, département du Loiret soussigné,
Furent présents :
Rock Joseph Legueulle, vigneron, demeurant à Boësses, fils majeur de Pierre Legueulle du même état et Marguerite Dequatre sa femme, stipulant et contractant en son nom personnel d'une part
et Demoiselle Françoise Barbe Guénin, fille mineur émancipée de deffunt Romain Guénin et de Marie Jeanne Naudin, sa femme demeurant aussi à Boësses.
Ladite Demoiselle Guénin, autorisée à contracter mariage avec ledit Sieur Rock Joseph Legueulle, ainsi qu'il résulte d'une délibération de son conseil de famille, reçu par Monsieur le Suppléant du juge de paix de ce canton ce jour d'hier, expédition de laquelle délibération représentée par les parties leur a de suite été vendue.
Lesquelles en vue du mariage projetté entre ledit Legueulle fils et ladite Guénin, et dont la célébration doit avoir incessamment lieu, en ont fait et arrêté les traité et convention de la manière et ainsi qu'il suit en présence de leurs parents et amis à l'instant nommé, savoir du côté du futur Pierre Legueulle, frère, Sébastien Lenoble beau-frère, François Poux, aussi beau-frère, Jean Joumat, beau-frère, Jean Pierre Girard aussi beau-frère, Rock Dequâtre et François Dequatre oncle et parrain, Marc Antoine Leseure et Achille Tenot, parrain.
Et du côté de la future,
Joseph Guénin et François Guénin, oncles, Jean Alexandre Tazé frère utérin et curateur de la mineure, Pierre Charles Percheron beau-frère, Achille Gabriel Lours, cousin et Charles Martin, ami.
Tous les six derniers nommés composant le conseil de famille de la dite mineur dont ils ont  ci-devant parlé.
Il y aura communauté de biens entre les futures époux conformément aux dispositions du code civil sous les modifications à l'instant exprimées.
Ils ne seront pas tenus des dettes et hypothèques l'un à l'autre, créées antérieurement audit mariage et s'il y en a, elles seront acquittées et payées par celui du futur époux du côté auxquelles elles procéderont sans que l'autre des biens soit ceux de ladite communauté en soient tenues ni chargées.
En faveur dudit mariage, ledit Legueulle et sa femme, elle de lui autorisée, donnent et constituent une dot audit futur, en avancement sur la succession du prémourant d'eux, ce qui suit :
1°) Dix huit ares quatre vingt neuf centiares ( un quartier et demi) de vigne à Chancollon, terroir de Gaubertin, tenant d'un long à Mathurin Trotin, d'autre au mineur Digane, sur le chemin de Chancollon ou de Beaumont à Pithiviers et d'autre sur le petit chemin de la Croix Hubert de Lours
2°) Douze ares soixante seize centiares (un quartier) de vigne de deux ans à la Croix Saint Jean, terroir de Boësses; tenant d'un long à François Naudin et d'autre à Come Lenoble, d'un bout sur le chemin d'Echilleuse à Barville; et d'autre sur plusieurs.
3°) Dix huit ares quatre vingt neuf centiares (un quartier et demi) à la Croix Hubert Lours, même terroir, tenant d'un long à Rock Dequatre, d'autre long à Jean Pierre Dequatre d'un bout sur le chemin de Boësses à Boynes et d'autre sur plusieurs.
4°) Douze ares soixante seize centiares (un quartier) à l'Orme au Bœuf, même terroir, tenant d'un long à Charles Pierre, d'autre aux héritiers François Toutin, d'un bout sur les héritiers Boucher et d'autre sur plusieurs.
5°) Douze ares soixante seize centiares (un quartier), lemain, en vigne, terroir d'Echilleuses, tenant d'un long Vincent Dequatre, d'autre long à Pierre Pierre, d'un bout sur plusieurs et d'autre sur .....
6°) Et douze ares soixante seize centiares (vint cinq perches) à l'Orme à Gaspard Leroy, même terroir de Boësses, tenant d'un long à Achille Tazé, d'autre à Sébastien Girard, d'un bout sur le chemin des Anes et d'autre sur plusieurs, l'oignon de safran qui est planté dans cette dernière pièce appartiendra audit futur sans indemnité.
Pour par le futur en jouir en toute propriété à compter de ce jour.
Ces biens sont d'un revenu annuel de quinze francs.
L'oignon de quatre ares cinquante neuf centiares (neuf perches) de safran de deux ans sans payer de loyer estimé trente francs
Sept draps, dont quatre de brin et trois de gros estimé soixante dix francs.
Et en argent trois cent francs
                                                                                Total...............................................400 francs

Et au même instant, les dits Legueulle et sa femme ont payé et délivré audit futur qui le reconnaît les trois cent francs en argent et les objets immobiliers spécifiés de l'autre part au moyen de quoi il en donne toute quittance et décharge.
La future épouse est prise et mariée avec les biens et les droits mobiliers qu'elle possède.
Il consiste en une somme de neuf cent vingt cinq francs dont cent vingt cinq francs qu'elle a eu en sa possession en la valeur de six draps, deux serviettes, une tasse d'argent et l'ensemencement de différents morceaux d'héritages. Trois cent francs à elle ci et maintenant exigible par le dit Pierre Charles Percheron pour raison du prix de l'attente fait à son profit par lui et défunt Romain Guénin, suivant l'acte passé devant ledit Maître Devilliers; prédécesseur du notaire soussigné.
Et cinq cent francs pareillement due par ledit Jean Alexandre Tazé son ci-devant tuteur formant le montant du reliquat net du compte que celui-ci a rendu à ladite future assistée dudit Joseph Guénin, son curateur, devant le notaire soussigné le dix de ce mois, dûment enregistré.
Duquel l'apport , ledit futur consent de demeurer chargé envers ladite future, par le fait seul de la célébration dudit mariage reconnaissant ledit Legueulle fils; avoir pris une connaissance suffisante des actes de ventes et comptes de tutelle précités.
La dot dudit futur époux entrera en communauté.
Des neuf cent vingt cinq francs formant l'apport de ladite Demoiselle Guénin, il n'entrera en communauté que six cent vingt cinq francs, les trois cent francs de surplus en seront exclus et comme tels le seront et le demeureront propre à ladite future épouse et aux siens.
Les immeubles respectifs de chacun desdits époux ne feront pas non plus partie de ladite communauté et ils resteront propres à chacun d'eux. Le survivant des futurs époux aura et prendra à titre de préciput avant partage de ladite communauté le principal lit garni, un meuble vide de son choix et les habits, linges et hardes à son usage.
Le réemploi des biens propres vendus et aliénés de part et d'autre s'exerceront conformément à la loi.
Si ladite future épouse renonce à ladite communauté, elle reprendra son apport précédemment constaté avec ledit préciput et les immeubles qui lui seraient échus durant le mariage à tel titre que ce soit, le tout sans être tenu des dettes et hypothèques de ladite communauté, encore qu'elle s'y fut obligée ou y eut été condamnée, auquel cas elle serait acquittée, garantie et indemnisée par les héritiers du futur et sur ses biens.
Et pour l'amitié que les futurs époux ont dit se porter, ils se sont faits l'un à l'autre au survivant d'eux (ladite future épouse autorisée des membres composant son conseil de famille), ce accepté réciproquement pour le dit survivant.
Donation entrevifs, mutuelle et respective, irrévocable et en la meilleure forme qu'elle puisse valoir de tous les biens meubles et immeubles généralement quelconques qui comporteront la succession dudit mourant au jour de son décès en quoi que le tout puisse constituer sans aucune exception ni réserve.
Pour par ledit survivant jouir, faire et disposer de l'effet de ladite donation en usufruit seulement pendant sa vie et jusqu'à son décès à la caution juratoire sans être tenu d'en donner d'autre en justice mais à la charge de procès et de bon et loyal inventaire.
Cette donation sera et demeurera nulle et comme non avenue si au jour de ce décès dudit prémourant il y avait des enfants du présent mariage.
Telles sont les conventions des parties faites et passées à Boësses à la demeure dudit Legueulle l'an 1816 le seize février en présence de Sieur Nicolas Marie Pommeau et Jean Méderic Ponceau tout deux huissiers demeurant audit Puiseaux, le jour audit Boësses.
Lesquels ont signé avec les futurs époux et ledit Legueulle père et plusieurs des parents et amis, quand à celles des parties qui n'ont pas signé, elles ont déclaré ne le savoir ni écrire de ce interpellé.

En marge est écrit:
Enregistré à Puiseaux le vingt deux février 1816.
Reçu six francs pour deux droits fixes, six francs vingt cinq centimes pour deux droits sur la dot du futur et un franc vingt trois centimes pour décimes en sus.
Signé Moulin.