16
février 1816
Mariage
Legueulle-Guénin
Par devant Louis Maurice Bonneau,
notaire royal à la résidence de Puiseaux, chef lieu de justice de paix,
arrondissement de Pithiviers, département du Loiret soussigné,
Furent présents :
Rock Joseph Legueulle, vigneron,
demeurant à Boësses, fils majeur de Pierre Legueulle du même état et Marguerite
Dequatre sa femme, stipulant et contractant en son nom personnel d'une part
et Demoiselle Françoise Barbe Guénin,
fille mineur émancipée de deffunt Romain Guénin et de Marie Jeanne Naudin, sa
femme demeurant aussi à Boësses.
Ladite Demoiselle Guénin, autorisée à
contracter mariage avec ledit Sieur Rock Joseph Legueulle, ainsi qu'il résulte
d'une délibération de son conseil de famille, reçu par Monsieur le Suppléant du
juge de paix de ce canton ce jour d'hier, expédition de laquelle délibération
représentée par les parties leur a de suite été vendue.
Lesquelles
en vue du mariage projetté entre ledit Legueulle fils et ladite Guénin, et dont
la célébration doit avoir incessamment lieu, en ont fait et arrêté les traité
et convention de la manière et ainsi qu'il suit en présence de leurs parents et
amis à l'instant nommé, savoir du côté du futur Pierre Legueulle, frère,
Sébastien Lenoble beau-frère, François Poux, aussi beau-frère, Jean Joumat,
beau-frère, Jean Pierre Girard aussi beau-frère, Rock Dequâtre et François
Dequatre oncle et parrain, Marc Antoine Leseure et Achille Tenot, parrain.
Et du côté de la
future,
Joseph Guénin et
François Guénin, oncles, Jean Alexandre Tazé frère utérin et curateur de la
mineure, Pierre Charles Percheron beau-frère, Achille Gabriel Lours, cousin et
Charles Martin, ami.
Tous les six
derniers nommés composant le conseil de famille de la dite mineur dont ils
ont ci-devant parlé.
Il y aura communauté
de biens entre les futures époux conformément aux dispositions du code civil
sous les modifications à l'instant exprimées.
Ils ne seront
pas tenus des dettes et hypothèques l'un à l'autre, créées antérieurement audit
mariage et s'il y en a, elles seront acquittées et payées par celui du futur
époux du côté auxquelles elles procéderont sans que l'autre des biens soit ceux
de ladite communauté en soient tenues ni chargées.
En faveur dudit
mariage, ledit Legueulle et sa femme, elle de lui autorisée, donnent et
constituent une dot audit futur, en avancement sur la succession du prémourant
d'eux, ce qui suit :
1°) Dix huit
ares quatre vingt neuf centiares ( un quartier et demi) de vigne à Chancollon,
terroir de Gaubertin, tenant d'un long à Mathurin Trotin, d'autre au mineur
Digane, sur le chemin de Chancollon ou de Beaumont à Pithiviers et d'autre sur
le petit chemin de la Croix Hubert de Lours
2°) Douze ares
soixante seize centiares (un quartier) de vigne de deux ans à la Croix Saint
Jean, terroir de Boësses; tenant d'un long à François Naudin et d'autre à Come
Lenoble, d'un bout sur le chemin d'Echilleuse à Barville; et d'autre sur
plusieurs.
3°) Dix huit
ares quatre vingt neuf centiares (un quartier et demi) à la Croix Hubert Lours,
même terroir, tenant d'un long à Rock Dequatre, d'autre long à Jean Pierre
Dequatre d'un bout sur le chemin de Boësses à Boynes et d'autre sur plusieurs.
4°) Douze ares
soixante seize centiares (un quartier) à l'Orme au Bœuf, même terroir, tenant
d'un long à Charles Pierre, d'autre aux héritiers François Toutin, d'un bout
sur les héritiers Boucher et d'autre sur plusieurs.
5°) Douze ares
soixante seize centiares (un quartier), lemain, en vigne, terroir
d'Echilleuses, tenant d'un long Vincent Dequatre, d'autre long à Pierre Pierre,
d'un bout sur plusieurs et d'autre sur .....
6°) Et douze
ares soixante seize centiares (vint cinq perches) à l'Orme à Gaspard Leroy,
même terroir de Boësses, tenant d'un long à Achille Tazé, d'autre à Sébastien
Girard, d'un bout sur le chemin des Anes et d'autre sur plusieurs, l'oignon de
safran qui est planté dans cette dernière pièce appartiendra audit futur sans
indemnité.
Pour par le
futur en jouir en toute propriété à compter de ce jour.
Ces biens sont
d'un revenu annuel de quinze francs.
L'oignon de
quatre ares cinquante neuf centiares (neuf perches) de safran de deux ans sans
payer de loyer estimé trente francs
Sept draps, dont
quatre de brin et trois de gros estimé soixante dix francs.
Et en argent
trois cent francs
Total...............................................400
francs
Et au même
instant, les dits Legueulle et sa femme ont payé et délivré audit futur qui le
reconnaît les trois cent francs en argent et les objets immobiliers spécifiés
de l'autre part au moyen de quoi il en donne toute quittance et décharge.
La future épouse
est prise et mariée avec les biens et les droits mobiliers qu'elle possède.
Il consiste en
une somme de neuf cent vingt cinq francs dont cent vingt cinq francs qu'elle a
eu en sa possession en la valeur de six draps, deux serviettes, une tasse
d'argent et l'ensemencement de différents morceaux d'héritages. Trois cent
francs à elle ci et maintenant exigible par le dit Pierre Charles Percheron
pour raison du prix de l'attente fait à son profit par lui et défunt Romain
Guénin, suivant l'acte passé devant ledit Maître Devilliers; prédécesseur du
notaire soussigné.
Et cinq cent
francs pareillement due par ledit Jean Alexandre Tazé son ci-devant tuteur
formant le montant du reliquat net du compte que celui-ci a rendu à ladite
future assistée dudit Joseph Guénin, son curateur, devant le notaire soussigné
le dix de ce mois, dûment enregistré.
Duquel l'apport
, ledit futur consent de demeurer chargé envers ladite future, par le fait seul
de la célébration dudit mariage reconnaissant ledit Legueulle fils; avoir pris
une connaissance suffisante des actes de ventes et comptes de tutelle précités.
La dot dudit
futur époux entrera en communauté.
Des neuf cent
vingt cinq francs formant l'apport de ladite Demoiselle Guénin, il n'entrera en
communauté que six cent vingt cinq francs, les trois cent francs de surplus en
seront exclus et comme tels le seront et le demeureront propre à ladite future
épouse et aux siens.
Les immeubles
respectifs de chacun desdits époux ne feront pas non plus partie de ladite
communauté et ils resteront propres à chacun d'eux. Le survivant des futurs
époux aura et prendra à titre de préciput avant partage de ladite communauté le
principal lit garni, un meuble vide de son choix et les habits, linges et
hardes à son usage.
Le réemploi des
biens propres vendus et aliénés de part et d'autre s'exerceront conformément à
la loi.
Si ladite future
épouse renonce à ladite communauté, elle reprendra son apport précédemment
constaté avec ledit préciput et les immeubles qui lui seraient échus durant le
mariage à tel titre que ce soit, le tout sans être tenu des dettes et
hypothèques de ladite communauté, encore qu'elle s'y fut obligée ou y eut été
condamnée, auquel cas elle serait acquittée, garantie et indemnisée par les
héritiers du futur et sur ses biens.
Et pour l'amitié
que les futurs époux ont dit se porter, ils se sont faits l'un à l'autre au
survivant d'eux (ladite future épouse autorisée des membres composant son
conseil de famille), ce accepté réciproquement pour le dit survivant.
Donation
entrevifs, mutuelle et respective, irrévocable et en la meilleure forme qu'elle
puisse valoir de tous les biens meubles et immeubles généralement quelconques
qui comporteront la succession dudit mourant au jour de son décès en quoi que
le tout puisse constituer sans aucune exception ni réserve.
Pour par ledit
survivant jouir, faire et disposer de l'effet de ladite donation en usufruit
seulement pendant sa vie et jusqu'à son décès à la caution juratoire sans être
tenu d'en donner d'autre en justice mais à la charge de procès et de bon et
loyal inventaire.
Cette donation
sera et demeurera nulle et comme non avenue si au jour de ce décès dudit
prémourant il y avait des enfants du présent mariage.
Telles sont les
conventions des parties faites et passées à Boësses à la demeure dudit
Legueulle l'an 1816 le seize février en présence de Sieur Nicolas Marie Pommeau
et Jean Méderic Ponceau tout deux huissiers demeurant audit Puiseaux, le jour
audit Boësses.
Lesquels ont
signé avec les futurs époux et ledit Legueulle père et plusieurs des parents et
amis, quand à celles des parties qui n'ont pas signé, elles ont déclaré ne le
savoir ni écrire de ce interpellé.
En marge est
écrit:
Enregistré à
Puiseaux le vingt deux février 1816.
Reçu six francs
pour deux droits fixes, six francs vingt cinq centimes pour deux droits sur la
dot du futur et un franc vingt trois centimes pour décimes en sus.
Signé Moulin.