Contrat de mariage 24 mars 1813




Contrat de mariage 24 mars 1813
Entre Saulnier Etienne et Saulnier Marie Geneviève

Par devant nous Etienne Louis Devilliers notaire à la résidence de Puiseaux chef-lieu de canton arrondissement de Pithiviers, département du Loiret soussigné
Furent présents
Etienne Saulnier fils majeur vigneron demeurant à Echilleuses d'Etienne Saulnier aussi vigneron à Echilleuses et de Marie Elizabeth Thiercelin sa femme d'une part
Et Jean Saulnier vigneron demeurant à Boësses et Marie Anne Benoist sa femme qu'il autorise, stipulant pour Marie Geneviève Saulnier leur fille mineure à ce présente et de son consentement d'autre part
Lesquelles parties en présence et du consentement de leurs parents et amis, savoir de la part dudit Saulnier, lesdits Saulnier et sa femme, père et mère, Jean Baptiste Moreau vigneron demeurant à Echilleuses, oncle du côté maternel à cause de Madelaine Thiercelin sa femme, de Charles Tazé ancien boulanger, demeurant à Puiseaux, cousin, Louis Alexis Tazé son cousin, de François Tazé cultivateur à Echilleuses son cousin germain et son parrain.
Et de celle de la future épouse lesdits Jean Saulnier et sa femme, père et mère d'Augustin Fortier vigneron demeurant à Grangermont, beau-frère à cause de Marie Anne Saulnier sa femme, de Louis Mathurin Guétard maréchal à Echilleuses aussi son beau-frère à cause de Anne Saulnier sa femme, de Germain Mathurin Saulnier, vigneron demeurant à Boësses son oncle du côté paternel de Geneviève Picard sa tante maternelle à cause de défunt Jean-Pierre Benoist et de Pierre Maupron, vigneron à Burcy son parrain.
Ont arrêté les conventions civiles du mariage qu'ils se proposent de contracter aujourd'huy de la manière ainsi qu'il suit :
Les futurs époux se mariant sous le régime de la communauté seront communs dans tous leurs biens meubles et dans ceux des immeubles qu'ils pourront acquérir pendant le mariage conformément au code Napoléon, aux dispositions duquel ils se rapportent.
Les dettes antérieures au futur mariage s'il s'en trouve seront payées et acquittées par celui des futurs époux qui les aura contractées et sur les biens sans que ceux de l'autre ni de la communauté y soient aucunement sujet.
S'il est vendu aliéné augmenté ou diminué des biens, fonds et héritages personnels ou particulier de l'un ou de l'autre des futurs époux celui qui en souffrira en sera indemnisé ou récompensé dans le cas ou le remploi n'en aura pas été fait.
Lesdits Saulnier et sa femme père et mère, cette dernière de son mari autorisée donnent et constituent en dot au futur époux leur fils, ce acceptant en avancement de la succession du premier mourant deux ce qui suit.
1° ) Douze ares soixante seize centiares (un quartier de terre) au Chemin de Nemours terroir d'Echilleuses tenant d'un long à Médard Bizet d'autre long à Etienne Bassin d'un bout sur ledit chemin et d'autre sur le sentier.
2° ) Dix ares cinquante cinq centiares (un quartier) de terre la Pierre des Coqs, terroir de Bromeilles tenant d'un long à François Tazé, d'autre long à Jacques Girard, d'un bout sur le chemin de Bromeilles et d'autre faisant sommière.
 3° ) Vingt un ares neuf centiares (un demi arpent) de terre à Perpignan, terroir de Bromeilles, tenant d'un long à François Tazé d'autre long à Jean-Pierre Vicé d'un bout sur le chemin de Boësses à Puiseaux et d'autre sur le sentier de l'Eterville.
4° ) Six ares trente huit centiares (un demi quartier) de terre à la Croix Jean Brossier terroir d'Echilleuses tenant d'un long à la Veuve Tirbon d'autre à Louis Malapeau d'un bout sur le chemin d'Echilleuses à Puiseaux et d'autre sur plusieurs.
5°) Douze ares soixante centiares (un quartier) de terre au Parc Gauthier terroir d'Echilleuse tenant d'un long à François Tazé, d'autre long à Madame Veuve Miel, d'un bout sur plusieurs et d'autre également sur plusieurs.
6°) Dix neuf ares quatorze centiares (un quartier et demi) de terre au Chemin des Anes, même terroir d'Echilleuses tenant d'un long à François Tazé, d'autre long à Vincent Lemerle d'un bout sur ledit chemin et d'autre sur Monsieur Guichard.
7° ) Neuf ares dix huit centiares (dix huit perches) de jeune vigne sise à Blanche Fontaine, même terroir, tenant d'un long à Montigny gendre du nommé Jantheau, d'autre long fesant sommière d'un bout sur le chemin de l'Evangile et d'autre bout sur une sommière.
8° ) Cinq ares dix centiares (dix perches) de vigne située à Gimon, terroir d'Echilleuses tenant d'un long à Hubert Lours d'autre à Laurent Carillon des deux bouts sur plusieurs.
Comme les pièces de terre et vigne ci-dessus se poursuivent et comportent sans réserve ni exception.
Pour par le futur époux jouir, faire et disposer des dites pièces de terre et de vigne en toute propriété au moyen des présentes dès ce jour à l'exception des articles six et sept qui se trouvent actuellement ensemencés en bled et avoine et dont ledit Saulnier père réserve la récolte cette année à l'effet de quoi il a été fait et consenti toute dessaisine saisine.
Les héritages ci-dessus n'entreront point en communauté, ils sont estimés dix francs de revenu ou deux cent francs de principal.
9° ) La récolte de dix neuf ares quatorze centiares (un quartier et demy) de terre ensemencé en bled.
10° ) De pareille quantité ensemencée en orge pour par le futur époux faire ladite récolte à la moisson prochaine sans payer aucune rétribution.
11° ) La jouissance de huit ares cinquante centiares (un demi tiers d'arpent) de safran nouveau.
Ces objets sont estimés soixante douze francs.
12° ) Quarante deux francs en la valeur de six draps de toille commune et quatre nappes de toille de brin.
13° ) Cent cinquante francs en argent comptant qui seront remis avec lesdits effets sitôt la célébration du mariage.
14° ) Et enfin soixante cinq francs en la valeur de huit double décalitres (un sac) de bled froment et d'une pièce de vin rouge de la dernière récolte.

Lesdits Jean Saulnier et Marie Anne Benoist père et mère de cette dernière de son mari autorisée donnent et constituent en dot à la future épouse leur fille, ce qu'elle accepte en avancement de la succession du premier mourant deux ce qui suit :
1° ) Trente quatre ares deux centiares (deux tiers d'arpent) de terre sise à la Croix Hubert Lours, terroir de Boësses, tenant d'un long à Joseph Vincent d'autre long à ...d'un bout sur le chemin de Boësses à Boynes et d'autre bout sur...
2° ) Dix sept ares un centiare (un tiers d'arpent) de vigne à Crannes, même terroir tenant d'un long à Germain Dequatre, d'autre long à Charles Baudouin, d'un bout sur Abel Trotin et d'autre bout sur plusieurs.
3° ) huit ares cinquante centiares (un demi tiers d'arpent) de vigne au chemin de Beaune même terroir, tenant d'un long à Sébastien Naudin, d'autre long à Salomon Pierre Pierre d'un bout sur le chemin de Boësses à Beaune et d'autre bout sur la Veuve Michel Saulnier.
Comme lesdites pièces se poursuivent et comportent sans réserve ni exception.
Pour par la future épouse faire jouir et disposer desdites pièces de vigne dès ce jour et commencer la jouissance de la pièce de terre aussitôt après la récolte prochaine à l'effet de quoi il a été fait et consenti toute dessaisine saisine.
Ces héritages n'entreront point en communauté, ils sont estimés cinq francs de revenu ou cent francs de principal.
4° ) Douze draps de lit dont huit de toille de brin et quatre de grosse toille estimés cent cinquante francs.
5° ) Six serviettes et six nappes de toille de brin estimés trente francs.
6° ) Et deux cent vingt francs en argent comptant qui seront remis avec lesdits effets à la première réquisition des futurs époux.

Le survivant des futurs époux aura et prélèvera à titre de préciput avant le partage de la communauté et hors par le principal lit garni et une armoire à son choix avec les habits linges et hardes effets et bijoux à son usage personnel. Si la future épouse renonce à la communauté elle emportera sa dot, son préciput avec ce qui lui pourra échoir pendant le mariage quelque titre que ce soit, le tout sans être tenu d'aucune dette ni charge de la communauté dont elle sera au contraire acquittée garantie et indemnisée par les héritiers et sur les biens des futurs époux.
Et pour par lesdits futurs époux se donner des marques de leur affection chère font par ces présentes donation entre vif mutuelle et réciproque l'un à l'autre et aux survivants deux ce qu'ils acceptent respectivement de la jouissance en usufruit pendant sa vie et jusqu'à son décès seulement de tous les biens meubles et immeubles qui se trouveront composer la succession du prémourant sans aucune réserve.
Pour par le survivant jouir de l'effet de ladite donation sous la simple caution juratoire en faisant faire inventaire aux charges de droit.
Ladite donation n'aura pas lieu en cas d'enfant mais s'ils venaient ensuite à décéder sans postérité sans avoir valablement disposé, elle reprendra effet comme s'ils n'avaient point existé.
Au moyen des dots cy-dessus constituées, les futurs époux ne pourront en cas de décès de l'un ou de l'autre de leur père et mère provoquer aucun compte ni partage de leur communauté auquel cas le survivant de leurs dits père et mère conserveront la jouissance en usufruit pendant leur vie de tous les biens meubles et immeubles.
Dont acte
Fait lu et passé à Boësses en la demeure dudit Jean Saulnier l'an mil huit cent treize le vingt quatre mars après midy présence des Sieurs Jean Médéric Ponceau, huissier près le tribunal civil de l'arrondissement et Jean-François Dantan perruquier demeurant à Puiseaux témoins qui ont signé avec les futurs époux leur père et mère et quelques uns de les autres parents et amis, ceux qui n'ont pas signé ont déclaré ne le savoir.
En marge est écrit, enregistré à Puiseaux le premier avril 1813, folio 89 recto caze  8 et 9. Reçu six francs pour deux droits fixes quatre francs soixante trois centimes pour deux droits sur la dot du futur, trois francs soixante quinze centimes sur celle de la future et un franc quarante quatre centimes pour le décime en sus.
Signé Moulin